Article (Accord tripartite Hospitalisation à temps partiel médecine - obstétrique)
Article 8
L'article R. 712-2-3 du code de la santé publique fixe le nombre maximal de séances réalisables par une structure d'hospitalisation à temps partiel à 365 séances annuelles par place autorisée. L'excédent d'activité entraîne la mise en oeuvre d'une procédure de récupération financière, dont les modalités sont définies dans un avenant type fixant le cadre conventionnel destiné aux structures d'hospitalisation à temps partiel en médecine ou obstétrique.