Article (Décret no 96-49 du 22 janvier 1996 relatif à l'obligation d'assurance des experts-comptables, pris en application de l'article 17 de l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable)
Art. 2. - Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 5 ci-dessous, les parties au contrat mentionné à l'article 1er fixent le montant des garanties et des franchises. Les franchises ne sont pas opposables aux tiers.