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Article (Arrêté du 15 février 1996 portant agrément de personnes et d'organismes pour la vérification de l'état de conformité des équipements de travail)

Article (Arrêté du 15 février 1996 portant agrément de personnes et d'organismes pour la vérification de l'état de conformité des équipements de travail)

Art. 5. - L'agrément est accordé à titre précaire et peut, à tout moment,
être retiré dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 16 de l'arrêté du 16 novembre 1992 susvisé.