Article (Arrêté du 15 février 1996 portant agrément de personnes et d'organismes pour la vérification de l'état de conformité des équipements de travail)
Art. 5. - L'agrément est accordé à titre précaire et peut, à tout moment,
être retiré dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 16 de l'arrêté du 16 novembre 1992 susvisé.