Article (Décret no 96-292 du 2 avril 1996 portant publication de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Art. 66. - En cas d'extinction de l'instance pour une autre cause qu'un jugement ou une transaction, le juge peut, sur demande de l'avocat ou de la personne agréée, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies.
Il en est de même, à la demande de l'avocat ou de la personne agréée, en cas de radiation ou de retrait du rôle, ou devant le tribunal administratif, en cas de non-lieu ou de désistement.
Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable à l'aide totale.