Article (Décret no 96-292 du 2 avril 1996 portant publication de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Art. 22. - Le bureau d'aide juridictionnelle ne peut valablement siéger que si le président et au moins un des deux autres membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.