Article (Décret no 96-270 du 29 mars 1996 relatif à l'application de l'article 45 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Art. 12. - Les élèves ont droit aux congés rémunérés prévus aux 1o (premier alinéa), 2o, 3o, 4o, 4o bis, 5o et 9o de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Les prestations en espèces servies aux élèves autres que ceux mentionnés à l'article 3 en application du régime général de la sécurité sociale par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction de la rémunération versée par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Un contrôle peut être effectué à tout moment par un médecin agréé de l'administration. En cas de contestation des conclusions du médecin chargé du contrôle, le comité médical et le comité médical supérieur peuvent être saisis dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les fonctionnaires titulaires.