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Article (Décret no 96-270 du 29 mars 1996 relatif à l'application de l'article 45 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article (Décret no 96-270 du 29 mars 1996 relatif à l'application de l'article 45 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Art. 5. - Les sanctions disciplinaires applicables aux élèves sont les suivantes :
1o Avertissement ;
2o Blâme ;
3o Exclusion temporaire sans rémunération pour une durée maximale de quinze jours ;
4o Exclusion définitive.
Ces sanctions sont prononcées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque ce centre a confié par convention tout ou partie de la formation des élèves à un établissement de formation,
elles sont prononcées sur rapport du directeur de cet établissement.
Le conseil de discipline compétent à l'égard des fonctionnaires de catégorie A du Centre national de la fonction publique territoriale est consulté préalablement à toute sanction prise en application des 3o ou 4o ci-dessus.
L'élève doit être entendu par le conseil de discipline. Il peut se faire assister devant celui-ci par un défenseur de son choix. Préalablement à toute sanction, l'élève a droit à la communication de son dossier.