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Article (Arrêté du 19 février 1996 portant approbation de l'annexe annuelle pour 1996 à la convention nationale de l'hospitalisation privée)

Article (Arrêté du 19 février 1996 portant approbation de l'annexe annuelle pour 1996 à la convention nationale de l'hospitalisation privée)



A N N E X E

MISE A JOUR POUR 1996 DE L'ANNEXE

A LA CONVENTION NATIONALE DE L'HOSPITALISATION PRIVEE


La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
représentée par M. Mallet, président ;
La Caisse centrale de mutualité sociale agricole, représentée par M. Amis,
président ;
La Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des professions indépendantes, représentée par M. Ravoux, président,
et les organisations syndicales nationales membres du comité professionnel national :
La Fédération française intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée, représentée par M. le docteur Serfaty, président ;
L'Union hospitalière privée, représentée par M. Coulomb, délégué général ;
La Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés,
représentée par M. Delafosse, président,
sont convenues le 9 février 1996, pour application de l'article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale, des termes de l'annexe qui suit :

Article 1er


Pour 1996, les modalités d'application de l'accord tripartite concernent l'ensemble du territoire y compris les départements d'outre-mer.

Article 2


Le montant total des frais occasionnés, en 1996, par les soins délivrés dans les établissements de santé (avec hébergement ou en structure alternative) est calculé à partir du montant estimé des remboursements de l'assurance maladie pour 1995, augmenté du taux + 1,91 p. 100.
L'estimation des montants remboursés en 1995 repose sur une prévision d'écart annuel à l'objectif 1995 de - 0,7 p. 100. Cette prévision a été réalisée à partir des résultats cumulés des trois premiers trimestres 1995 et d'un indicateur spécifique.
Au sein de ce taux d'évolution, une part négociée à + 0,4 p. 100, destinée à financer l'investissement P.M.S.I., sera versée sous forme de majoration temporaire des tarifs, majoration qui sera supprimée au 31 décembre 1996.
Après déduction de ces 0,4 p. 100 du taux d'évolution global de + 1,91 p.
100, le montant des remboursements effectifs de l'assurance maladie, baptisé Objectif quantifié national 1996, correspond à une évolution de + 0,79 p. 100 de l'objectif 1995 rebasé (intégration des D.O.M. et amélioration de l'exhaustivité des informations émanant de certains régimes).
C'est ce montant qui servira, dans la base statistique O.Q.N. nationale, à la mesure des écarts en taux entre remboursements et objectifs.

Article 3


Les partenaires à l'accord tripartite sont convenus de fixer, avant la revalorisation tarifaire du 1er avril 1996 :
- les modalités de répartition de l'enveloppe d'harmonisation de 285 millions de francs entre les disciplines ;
- l'éventuelle différenciation entre les prévisions en volume de chaque discipline.
La détermination de ces deux éléments permettra de fixer, dans le cadre de l'objectif quantifié national 1996 négocié, les objectifs 1996 de chaque discipline.

Article 4


4.1. Par dérogation aux principes énoncés à l'article 5-2 de la mise à jour 1995 de l'annexe à la convention nationale de l'hospitalisation privée et conformément aux termes de l'accord tripartite 1996, il ne sera pas procédé à l'ajustement tarifaire du 31 décembre 1995 au 29 juin 1996 destiné à compenser les écarts entre remboursements et objectifs du premier semestre 1995. En effet les partenaires ont traité cet élément en l'intégrant à une estimation globale de l'écart à la fin 1995 de - 0,7 p. 100, comme explicité à l'article 1er de l'accord tripartite 1996 et à l'article 2 de la présente annexe.
4.2. Par dérogation aux principes énoncés à l'article 5-2 de la mise à jour 1995 de l'annexe à la convention nationale de l'hospitalisation privée et conformément aux termes de l'accord tri-partite 1996, il ne sera pas procédé à l'ajustement tarifaire du 30 juin 1996 au 30 décembre 1996 pour les raisons évoquées au paragraphe 4.1 de la présente mise à jour.

Les parties signataires sont convenues de traiter l'écart résiduel 1995,

c'est-à-dire la différence entre l'écart réel à fin 1995 et l'écart de - 0,7 p. 100 ayant servi de base de négociation, comme un élément de la négociation de l'accord 1997.

Article 5


5.1. L'objectif national clinique 1996 négocié se répartira en deux sous-objectifs :

- premier sous-objectif quantifié : du 1er janvier 1996 au 30 juin 1996

;

- deuxième sous-objectif quantifié : du 1er juillet 1996 au 31 décembre

1996.

Le montant de chacun des sous-objectifs est défini par semestrialisation

des objectifs annuels obtenus après qu'auront été effectuées les opérations prévues à l'article 3 de la présente mise à jour.
5.2. Si les parties signataires en décident ainsi, les ajustements tarifaires du 31 décembre 1996 au 29 juin 1997 et du 30 juin 1997 au 30 décembre 1997 seront calculés sur la base des sous-objectifs respectifs des premier et deuxième semestres 1996 et des dépenses constatées au cours de ces mêmes semestres.

Article 6


Les ajustements destinés à tenir compte de l'écart entre le sous-objectif quantifié et les dépenses constatées se font par application d'un coefficient aux derniers tarifs de prestations en vigueur dans les établissements.

Article 7


Les sommes dues aux établissements sont calculées sur la base des tarifs des prestations définies à l'article 11 de la convention type annexée à l'arrêté du 29 juin 1978 et des conventions et avenants types afférents aux structures alternatives. Ces tarifs sont modifiés le dernier jour de chaque semestre en fonction du coefficient de fluctuation mentionné à l'article 6 de la présente annexe.

Article 8


Les sommes dues à l'établissement sont versées selon les modalités prévues à l'article 12 de la convention type annexée à l'arrêté du 29 juin 1978.
Fait à Paris, le 9 février 1996.
Suivent les signataires :

Fédération française intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée ;
Union hospitalière privée ;
Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés ;
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants.