Article (Décret no 96-317 du 10 avril 1996 pris pour l'application du titre III de la loi no 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les éléments ou produits du corps humain génétiquement modifiés après avoir été prélevés ou recueillis)
Art. 8. - L'investigateur ou l'investigateur coordonnateur de la recherche mentionné à l'article L. 209-1 du code de la santé publique, lorsqu'il sollicite l'avis du comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale, doit communiquer à ce comité une copie de l'autorisation de dissémination volontaire.