Article (LOI n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))
Art. 63. - Après le sixième alinéa (5o) de l'article 2 de la loi no 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession des courtiers en vins dits « Courtiers de campagne », il est inséré un 5o bis ainsi rédigé :
« 5o bis. Satisfaire à des conditions d'expérience professionnelle et d'honorabilité définies par décret ; ».