Article (LOI n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))
Art. 18. - I. - A l'article 885 K du code général des impôts, après les mots « dommages corporels », sont insérés les mots « liés à un accident ou à une maladie ».
II. - S'agissant des rentes ou indemnités résultant de la réparation d'un dommage corporel lié à la maladie, les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 1996.