Article (LOI n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))
Art. 7. - L'article 11 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit est complété par un 4o ainsi rédigé :
« 4o Aux fonds communs de placement à risques qui, dans les conditions prévues à l'article 22 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, consentent des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles ils détiennent une participation. »