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Article (LOI n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))

Article (LOI n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))

Art. 2. - I. - L'article 39 quinquies H du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Au I :
1o Au premier alinéa :
a) Le mot « fondées » est remplacé par le mot « créées » ;
b) Les mots : « et définies aux a à d ci-dessous » sont remplacés par les mots : « ou qui souscrivent au capital de sociétés créées par ces personnes » ;
2o Au deuxième alinéa, après les mots : « bénéficiaires des prêts », sont insérés les mots : « ou les sociétés dont le capital fait l'objet de la souscription » ;
3o Le quatrième alinéa (b) est ainsi rédigé :
« b. sont nouvelles au sens de l'article 44 sexies ou créées dans le cadre de l'extension d'une activité préexistante si elles remplissent les conditions du II du même article ou créées dans les conditions des cinq premiers alinéas de l'article 44 septies et, s'il s'agit de sociétés, ne sont pas détenues à plus de 50 p. 100 par une entreprise individuelle. » ;
4o Le sixième alinéa (d) est abrogé ;
5o Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Les créateurs de l'entreprise nouvelle ou de la société nouvelle ne doivent pas exercer ou avoir exercé des fonctions de dirigeant de droit ou de fait dans l'entreprise qui les employait ou dans une des sociétés visées au III, ni être conjoint, ascendant, descendant ou allié en ligne directe de personnes ayant exercé de telles fonctions. Ils doivent avoir été employés de l'entreprise ou d'une ou plusieurs des sociétés visées au III depuis un an au moins. Ils doivent mettre fin aux fonctions qu'ils y exercent dès la création de l'entreprise ou de la société nouvelle et assurer la direction effective de cette dernière. » ;
6o Au neuvième alinéa, les mots : « inférieur d'au moins trois points à » sont remplacés par les mots : « n'excédant pas deux tiers de ».
B. - Le II est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La provision spéciale constituée en franchise d'impôt est égale à la moitié des sommes effectivement versées au titre du prêt ou à 75 p. 100 du montant effectivement souscrit en capital ; elle ne peut excéder 300 000 F pour un même salarié. » ;
2o Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
3o La deuxième phrase du cinquième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« En tout état de cause, elle est réintégrée aux résultats imposables à hauteur de la fraction de son montant qui excède le total formé par la moitié du principal du prêt restant dû et 75 p. 100 du capital qui n'a pas été remboursé ou cédé. » ;
4o A la fin du II, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La provision éventuellement constituée pour faire face à la dépréciation des titres représentatifs des apports n'est admise en déduction des résultats imposables que pour la fraction de son montant qui excède les sommes déduites à raison de ces mêmes titres en application du I du présent article et non rapportées au résultat de l'entreprise. » C. - 1o Le III devient IV ;
2o Il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. - Peuvent également constituer, dans les conditions et selon les modalités prévues aux I et II, une provision spéciale en franchise d'impôt : « a. les sociétés qui détiennent plus de 50 p. 100 du capital de la société qui employait les créateurs de l'entreprise ou dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par cette société ;
« b. les sociétés dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par une société détenant plus de 50 p. 100 du capital de la société qui employait les créateurs de l'entreprise. » II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux prêts consentis et aux souscriptions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.