Article (LOI no 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française (1))
Art. 11. - L'article L. 2-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal administratif de Papeete peut valablement délibérer en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire du ressort de la cour d'appel de Papeete. »