Article (LOI no 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française (1))
Art. 8. - Le jugement des comptes du territoire, des communes et de leurs établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion sont soumis aux dispositions n'ayant pas valeur de loi organique des chapitres Ier et II du titre VII du livre II du code des juridictions financières.