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Article (Arrêté du 18 mars 1996 modifiant la liste des pays où la perception de certains droits de chancellerie est requise en monnaie tierce, à l'exclusion de tout paiement en monnaie locale)

Article (Arrêté du 18 mars 1996 modifiant la liste des pays où la perception de certains droits de chancellerie est requise en monnaie tierce, à l'exclusion de tout paiement en monnaie locale)

Art. 1er. - La liste des pays où les droits de visas, à l'exception des autres droits figurant au tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires, seront perçus en francs français, ou en dollars américains au taux de chancellerie en vigueur, à l'exclusion de tout paiement en monnaie locale, est modifiée comme suit :
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