Article (Décret no 96-265 du 28 mars 1996 instituant des taxes parafiscales au profit du Groupement national interprofessionnel des semences et plants)
Art. 2. - La taxe annuelle forfaitaire est mise en recouvrement directement par le groupement auprès des professionnels concernés.
Les montants de cette taxe ne peuvent excéder les maximums suivants :
1. Activités de sélectionneurs, sélectionneurs-obtenteurs et professionnels assimilés : 1 754 F ;
2. Activités des producteurs grainiers, établissements multiplicateurs et professionnels assimilés : 3 371 F ;
3. Activités des producteurs vendeurs, agriculteurs semenciers et professionnels assimilés : 627 F ;
4. Activités des transformateurs, conditionneurs, collecteurs, expéditeurs, grossistes et professionnels assimilés : 3 371 F ;
5. Activités des commissionnaires placiers, courtiers et professionnels assimilés : 445 F ;
6. Activités des distributeurs et professionnels assimilés, notamment marchands spécialistes, marchands grainiers spécialistes, marchands grainiers spécialistes de paquetages sous marques : 445 F.
En cas de pluralité de points de vente exploités par un distributeur, une taxe de 445 F est perçue, en outre, pour chaque point de vente en sus du premier dont le chiffre d'affaires à l'achat est supérieur à 100 000 F pour les plants potagers et les semences florales ou à 50 000 F pour les autres catégories de semences ou plants.
Le montant total des taxes dues par un même professionnel en raison de ses diverses activités ne peut excéder 9 460 F lorsqu'il exerce plusieurs des activités prévues aux 1, 2, 3 et 4 ci-dessus et que ces activités sont relatives à une même catégorie de semences ou de plants, et 726 F lorsqu'il exerce plusieurs des activités prévues aux 5 et 6 ci-dessus. Lorsque le chiffre d'affaires annuel du professionnel qui n'exerce qu'une activité est inférieur à 100 000 F, le taux de la taxe ne peut excéder 627 F.