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Article (Loi organique n°96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

Article (Loi organique n°96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

Art. 23. - Le président du gouvernement de la Polynésie française arrête l'ordre du jour du conseil des ministres. Il en adresse copie au haut-commissaire avant la séance. Sauf urgence, cette copie doit être parvenue au haut-commissaire vingt-quatre heures au moins avant la séance.

Lorsque l'avis du gouvernement de la Polynésie française est demandé par le ministre chargé des territoires d'outre-mer ou par le haut-commissaire, les questions dont il s'agit sont inscrites à l'ordre du jour du premier conseil des ministres qui suit la réception de la demande.

Le haut-commissaire est entendu par le conseil des ministres sur demande du ministre chargé des territoires d'outre-mer ou à sa demande, lorsque le conseil des ministres est saisi de questions visées à l'alinéa précédent.

En accord avec le président du gouvernement de la Polynésie française, le haut-commissaire est entendu par le conseil des ministres.