Article (Arrêté du 15 mars 1996 fixant la nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation du concours de contrôleur du Trésor public de l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances)
Art. 3. - Peuvent seuls être admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu, pour chacune des épreuves écrites,
une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury, qui ne peut être inférieur à 50, après application des coefficients.