Article (Décret no 96-101 du 6 février 1996 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)
Art. 11. - Le décret no 91-847 du 2 septembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Il est créé après l'article 14 un article 14-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1. - Lorsque l'application des articles 11 à 14 du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal. »