Article (Décret no 96-46 du 19 janvier 1996 modifiant le décret no 67-328 du 31 mars 1967 fixant le statut particulier des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques)
Art. 15. - Le chapitre IV du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre IV
« Dispositions particulières
« Art. 18. - Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi d'administrateur de l'Institut national de la statistique et des études économiques, dans la limite de 12 p. 100 des emplois du corps inscrits au budget :
« - les membres des corps dont le recrutement est normalement assuré par l'Ecole nationale d'administration ;
« - les membres des corps techniques dont le recrutement est en partie assuré conformément au tableau de classement de l'Ecole polytechnique ;
« - les membres des corps équivalents de l'enseignement supérieur et de la recherche.
« Les intéressés doivent avoir été titularisés en cette qualité depuis trois ans au moins.
« Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans le corps ou cadre d'emplois dont ils sont détachés. Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.
« Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon dans le corps des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps, dans la mesure où ils justifient dans leur corps d'origine d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques pour parvenir à la classe et à l'échelon auxquels ils ont été détachés.
« Art. 18-1. - Les fonctionnaires visés à l'article 18 ci-dessus peuvent être, dans la limite de deux emplois par an, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, intégrés en qualité d'administrateur de l'Institut national de la statistique et des études économiques à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement.
« Ils sont alors nommés au grade, à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise. »