Article (Décret no 96-41 du 17 janvier 1996 portant statut particulier des techniciens sanitaires)
Art. 28. - Les recrutements exceptionnels prévus à l'article 27 ci-dessus seront réalisés :
1o A concurrence de 20 p. 100 des emplois à pourvoir, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi les fonctionnaires du corps des adjoints sanitaires âgés de trente-cinq ans au moins et justifiant de dix ans de services publics effectifs dont quatre en catégorie C ;
2o A concurrence de 80 p. 100 des emplois à pourvoir, par voie de concours parmi les fonctionnaires du corps des adjoints sanitaires justifiant de quatre ans de services publics.
Si, pour une année donnée, le nombre de recrutements par la voie de la liste d'aptitude prévue au 1o ci-dessus ne peut être atteint du fait de la défection de candidats inscrits, le nombre de postes non pourvus est reporté sur celui des postes à pourvoir par la voie du concours prévue au 2o ci-dessus.