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Article (Décret no 96-41 du 17 janvier 1996 portant statut particulier des techniciens sanitaires)

Article (Décret no 96-41 du 17 janvier 1996 portant statut particulier des techniciens sanitaires)

Art. 14. - Les agents bénéficiant d'une promotion au grade supérieur en application des articles 12 et 13 ci-dessus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 11 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.
Les agents promus au grade supérieur alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES