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Article (Circulaire du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage)

Article (Circulaire du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage)

ANNEXE REGLEMENTAIRE

I. - Réglementation s'appliquant aux bruits de voisinage


1. Le code de la santé publique.
La loi du 8 janvier 1986 a modifié les articles L. 1 et L. 2. Ils fixent les règles en matière de lutte contre les bruits de voisinage et d'exercice d'activités non classées.
L'article L. 48 permet aux inspecteurs de salubrité, commissionnés et assermentés, de sanctionner les infractions notamment aux dispositions des articles L. 1 et L. 2 ainsi qu'à la loi relative à la lutte contre le bruit. Le décret no 65-158 du 23 février 1965 fixe les termes du serment prêté par les inspecteurs de salubrité, qui ne sont donc pas soumis aux dispositions de l'article 3 du décret no 95-409 du 18 avril 1995. Ces agents commissionnés par vos soins ne sont pas soumis à l'obligation d'agrément du procureur de la République.
Le décret no 95-408 du 18 avril 1995 est relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifie le code de la santé publique. Il remplace le décret no 88-523 du 5 mai 1988 pris en application de l'article L. 2 du code de la santé publique et relatif aux règles propres à préserver la santé de l'homme contre les bruits de voisinage.
Les arrêtés préfectoraux et municipaux précisant les dispositions du décret no 88-523 du 5 mai 1988 restent applicables ; en cas de mise à jour, il convient de viser les nouveaux textes.
2. La loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.
3. Le code des communes.
L'article 26 de la loi no 90-1067 du 28 novembre 1990 a inclu dans les pouvoirs de police générale des maires tels que définis aux articles L.
2212-2 (2o) et L. 2214-4 (8o) le soin de prévenir et de réprimer les bruits de voisinage. Ces modifications permettent désormais à tous les maires, des communes à police étatisée ou non, de prendre des arrêtés municipaux de lutte contre le bruit, de caractère général ou individuel.
La modification des articles L. 2542-4 (à l'occasion de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit), L. 2542-10 et des ordonnances no 45-1968 et 45-1969 (art. 70 et 71 de la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement) a donné aux maires des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin la même compétence.
L'article L. 131-13 donne un pouvoir de substitution au préfet en cas de carence du maire.
4. Le code pénal.
L'article 131-13 remplace l'ancien article R. 25 et fixe le nouveau taux des amendes contraventionnelles :
1re classe (250 F au plus). Ce taux s'applique aux infractions aux arrêtés et décrets de police (préfectoraux et municipaux) en vertu de l'article R.
610-5 du code pénal ;
3e classe (3 000 F au plus). Les bruits de voisinage définis à l'article R. 48-2 du décret no 95-408 du 18 avril 1995 sont réprimés par une peine de ce montant.
L'article R. 623-2 du code pénal réprime « les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui » par l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe.
Ce texte prévoit en outre que les personnes coupables de la contravention encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
La complicité, caractérisée par « le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions », est punie des mêmes peines.

II. - Agents habilités à contrôler et à constater les infractions

à la loi relative à la lutte contre le bruit (art. 21)


1. Les officiers de police judiciaire.
Ont la qualité d'officiers de police judiciaire les personnes énumérées à l'article 16 du code de procédure pénale.
En vertu de l'article 17 du code de procédure pénale, ils exercent les pouvoirs définis à l'article 14, à savoir, constatent les infractions par procès-verbal, en rassemblent les preuves et en recherchent les auteurs,
reçoivent les plaintes et dénonciations. Ils peuvent effectuer des enquêtes de flagrance et exécuter les commissions rogatoires des juridictions d'instruction.
2. Les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints. Les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints secondent les officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions (art. 20 et 21 du code de procédure pénale). A la différence des officiers de police judiciaire, ils ne peuvent procéder à des actes d'instruction ou des enquêtes de flagrance.
Les agents de police judiciaire adjoints (art. 21 du code de procédure pénale) n'ont pas, à ce jour, le pouvoir de dresser des procès-verbaux. Ils ne peuvent rédiger que des rapports destinés à leurs chefs hiérarchiques.
Toutefois, un projet de loi relatif aux polices municipales, qui prévoit une extension des compétences de ces agents, est en cours de préparation.
Les agents de police judiciaire (art. 20 du code de procédure pénale), quant à eux, peuvent dresser procès-verbal, recevoir des déclarations et vérifier l'identité des personnes.
3. Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribués par la loi certaines fonctions de police judiciaire (art. 15 du code de procédure pénale).
L'article 21 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit énumère ces fonctionnaires et agents :
- les agents appartenant aux services de l'Etat, chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de la santé et de la jeunesse et des sports ;
- les agents mentionnés à l'article 13 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées ;
- les agents des douanes ;
- les agents de la répression des fraudes ;
- les inspecteurs de salubrité mentionnés à l'article L. 48 du code de la santé publique ;
- les agents de collectivités locales, à savoir notamment les gardes-champêtres et les agents de police municipale.

III. - Traitement des réclamations


Un soin attentif doit être apporté à l'amélioration du traitement des réclamations relatives au bruit de voisinage.
1. Le traitement amiable.
Lorsqu'une infraction ne paraît pas clairement caractérisée, des solutions amiables doivent être recherchées. En effet, l'intervention d'un médiateur attentif et qualifié permet, dans la plupart des cas, d'obtenir des résultats satisfaisants, notamment pour ce qui concerne les conflits de voisinage occasionnés par un comportement trop désinvolte. Bien évidemment, les maires doivent exercer pleinement cette mission. L'expérience conduite par le ministère de l'environnement auprès de villes pilotes a permis d'apprécier l'efficacité des interventions municipales.
Une nouvelle voie la médiation pénale Entre les poursuites pénales qui se révèlent longues et disproportionnées,
et le classement sans suite qui équivaut à de véritables absolutions des coupables, une troisième voie est actuellement à l'essai : la médiation pénale.
Le terme de médiation recouvre des expériences très différentes qui vont de la simple médiation de quartier à la véritable médiation judiciaire engagée sur la base d'une procédure pénale établie par procès-verbal.
A la demande du ministère public et avec l'aide d'un médiateur (une association de défense des victimes, par exemple), les magistrats du parquet tentent de mettre en place des solutions « librement négociées » entre les parties. La mise en place de ces services de médiation comporte bien des atouts, elle soulage de façon appréciable les tribunaux, et permet aussi d'éviter le classement sans suite tout en facilitant la « réparation » à l'égard des victimes. Cette procédure a aussi l'avantage de ne pas figer la victime et le coupable dans leurs rôles respectifs, elle favorise l'explication et parfois le dialogue.
2. Le traitement administratif.
Les requérants doivent trouver auprès des services administratifs compétents un accueil attentif. Les plaintes de bruit liées aux comportements et ne nécessitant pas de mesure sont normalement traitées au niveau local. Les plaintes liées aux activités et nécessitant une mesure acoustique sont traitées par les communes lorsqu'elles disposent de personnel compétent et de matériel homologué. Les communes qui n'ont ni l'un ni l'autre doivent faire appel à vos services. Dans un souci de transparence et de compréhension des décisions prises par l'administration, il est souhaitable que le résultat des mesures acoustiques soit communiqué aux plaignants.
3. Le traitement pénal.
Indépendamment du traitement administratif d'une réclamation, les personnes qui s'estiment victimes d'un préjudice peuvent déposer une plainte soit au commissariat de police ou à la gendarmerie, soit directement auprès du procureur de la République. Il est donc impératif pour la constitution du dossier pénal que les plaignants puissent faire constater l'infraction commise par les agents habilités à le faire.
Le ministère de la justice a rédigé une circulaire pour sensibiliser les parquets afin que les dossiers ayant fait l'objet de procès-verbaux dûment rédigés reçoivent la suite judiciaire qu'il convient.

ANNEXE TECHNIQUE

La formation


En application de l'article 21 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative au bruit, le décret no 95-409 du 18 avril 1995 prévoit le commissionnement et l'assermentation des agents de l'Etat et des collectivités locales pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions. Il est indispensable que ces agents suivent une formation spécifique pour remplir cette mission. Cette formation comprend deux modules : le premier permettra la constatation des infractions sans qu'il y ait besoin de procéder à des mesures acoustiques, le second sera complémentaire et leur fournira les bases nécessaires pour procéder à ces mesures. Les agents assermentés et commissionnés, en application de l'article L. 48 du code de la santé publique, et déjà formés en sont dispensés.
1. Objectif.
Cette formation doit donner aux fonctionnaires les connaissances et les informations nécessaires pour :
1er module :
- enquêter dans les formes voulues ;
- mener les différentes étapes de l'enquête ;
- procéder au constat et établir le procès-verbal ;
2e module :
- procéder à la métrologie par l'utilisation d'un matériel adéquat avec la rigueur scientifique nécessaire ;
- présenter les résultats obtenus et conclure par rapport à la réglementation ;
- établir le procès-verbal de mesures.
2. Contenu et durée du stage.
La formation sera réalisée sur une durée minimale de trois jours pour le premier module et deux jours pour le second en fonction du niveau des agents. Le programme du stage portera notamment sur les éléments suivants :
1er module :
- notions physiques du bruit : nature, caractéristiques ;
- notions des effets sur la santé : audition, effets non auditifs ;
- réglementation : bruits de voisinage, textes, application, procédures ;
- appréciation de la nécessité du recours aux mesures acoustiques ;
- constat, établissement et contenu du procès-verbal, suivi ;
2e module :
- complément aux aspects physiques du bruit : propagation, puissance,
pression champ acoustique, addition, soustraction des sources ;
- complément de notions sur l'audition : anatomie du système auditif,
physiologie, perception, courbes de Fleicher et Munson. Effets directs et indirects du bruit sur l'homme ;
- métrologie : appareillage de mesure, fonctionnement, contrôle, méthode des Leq courts, analyse temporelle des bruits, identification des sources de bruits, calcul d'émergence de bruit ;
- notions élémentaires sur l'isolation et la correction acoustique ;
- compléments de réglementation, normalisation ;
- travaux pratiques : réalisations de mesures « bruits de voisinage »,
établissement d'un procès-verbal de mesures, études de cas.
3. Organismes pouvant assurer l'enseignement.
Les organismes de formation des différents ministères tels que le centre de formation de la gendarmerie nationale, les écoles nationales de la police,
l'Ecole nationale de la santé publique, les centres nationaux de formation des personnels territoriaux, les centres inter-régionaux de formation professionnelle du ministère de l'équipement, les écoles d'architecture,
l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat peuvent assurer cette formation.
Il pourra être également fait appel à des organismes extérieurs de formation, spécialisés dans ce domaine.
Une attestation de stage de formation sera délivrée aux participants.

La mesure


Les bruits de voisinage liés à une activité professionnelle, culturelle,
sportive ou de loisirs doivent faire l'objet de mesures acoustiques d'évaluation de l'émergence.
1. Lieu et méthode de mesurage.
Les mesures sont effectuées selon la norme NF S 31-010 (édition novembre 1987) relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l'environnement.
La mesure doit s'effectuer à l'intérieur quand la source est intérieure au bâtiment dans lequel se trouve le plaignant et à l'extérieur lorsque la source est extérieure (voir détail dans la norme NF S 31-010). Il est important de veiller à ce qu'elle s'effectue dans les conditions normales d'utilisation des sources mises en cause.
Par ailleurs, des mesures complémentaires peuvent être demandées par le plaignant. Ces mesures peuvent permettre de mieux comprendre les raisons de la plainte et éventuellement son origine dans les conditions normales d'utilisation.
Dans tous les cas, les durées cumulées d'intervalles de mesurage ne doivent pas être inférieures à trente minutes.
2. Matériel de mesure.
Les mesures sont faites avec un sonomètre intégrateur de classe 2 au moins ou avec une chaîne de mesurage aux performances équivalentes (norme NF EN 60-804). Le matériel utilisé doit être homologué ou agréé et à jour de ses vérifications périodiques en application de l'arrêté du 27 octobre 1989 relatif à la construction et au contrôle des sonomètres.
3. Caractérisation de l'émergence.
Comparaison entre émergence mesurée et émergence limite :
L'émergence de bruit mesurée correspond à la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier, objet de la plainte, et celui du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, dans un lieu donné, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement normal des équipements. Elle est comparée à une émergence limite définie à l'article R. 48-4 du code de la santé publique :


......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0084 du 07/04/96
......................................................


Si l'émergence mesurée dépasse les valeurs indiquées qui sont fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier sur la période de référence, l'un des deux éléments constituant l'infraction est caractérisé. Le second élément est constitué, pour les activités soumises à autorisation, par le non-respect des conditions fixées pour l'exercice de l'activité par l'autorité compétente.
Cas particulier bruit ambiant faible L'article R. 48-4 du code de la santé publique écarte les cas où le bruit ambiant comportant le bruit particulier se situe à un niveau inférieur à 30 dB (A). En application de l'article L. 2 du code de la santé publique, cette limite peut être abaissée dans les arrêtés préfectoraux ou municipaux. Si une situation à un niveau inférieur est ressentie comme gênante, il appartient aux tribunaux civils d'apprécier.
4. Contenu du procès-verbal.
Tout constat d'infraction devra comporter un procès-verbal mentionnant :
- la référence à la réglementation et à la norme de mesures ;
- la description complète des appareils (type, classe, constructeur, numéro de série) ;
- un croquis coté des lieux de réception précisant les emplacements de mesures avec leur justification ;
- les moments de la période de référence où les bruits se manifestent et où les mesures ont été effectuées ;
- les conditions de fonctionnement des sources de bruit ;
- les conditions météorologiques si les mesures ont été effectuées en extérieur ;
- les dates et horaires de mesurage, le nom et la qualité de l'opérateur ;
- les niveaux de pression acoustique continus équivalents pondérés A relevés précisant les intervalles de temps associés ;
- si possible, une représentation graphique de l'évolution temporelle des bruits en précisant les échelles sur les axes de coordonnées et la durée d'intégration ;
- la valeur limite de l'indicateur de gêne retenu, associée à la situation considérée ;
- les incidents éventuels susceptibles d'agir sur les résultats, en particulier les passages de véhicules, d'avions, les aboiements de chiens.