Article (Décret no 96-253 du 26 mars 1996 fixant les modalités de l'élection des représentants du personnel dans les commissions de réforme de la police nationale)
Art. 7. - Il est attribué à chaque liste et pour chaque grade un nombre de sièges de représentants du personnel suppléants égal à celui des sièges de représentants du personnel titulaires qu'elle a obtenus.
Les élus titulaires et suppléants de chaque liste pour chaque grade sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.