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Article (Décret du 19 mars 1996 visant à la reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée « Cornouaille »)

Article (Décret du 19 mars 1996 visant à la reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée « Cornouaille »)

Art. 3. - Les pommes à cidre mises en oeuvre pour la production de cidre de l'appellation d'origine contrôlée « Cornouaille » doivent provenir de vergers identifiés, situés dans l'aire définie à l'article 2 précédent.
La liste des vergers identifiés est approuvée et mise à jour chaque année par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, après avis de la commission des conditions de production des cidres de « Cornouaille », définie à l'article 8 du décret relatif à l'agrément des produits cidricoles, et appelée « commission des conditions de production ».
Cette liste est déposée auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine. Elle est établie sur des critères liés au respect des conditions de production définies dans le présent décret ainsi que sur des critères liés au lieu d'implantation du verger définis par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine,
sur proposition d'une commission d'experts nommée à cet effet.
Pour permettre l'identification d'un verger, tout producteur ou nouveau producteur doit en faire la demande auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine, avant le 1er mai qui précède la récolte à l'aide d'un imprimé fourni par ces services. Cette demande doit comporter : - les références cadastrales du verger ;
- l'année de plantation ;
- la superficie effectivement plantée ;
- l'espacement moyen entre les arbres sur le rang et entre les rangs ;
- la liste des variétés qui composent ce verger.