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Article (Décret no 96-309 du 5 avril 1996 modifiant le décret no 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article (Décret no 96-309 du 5 avril 1996 modifiant le décret no 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Art. 13. - Le grade de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle est créé à compter du 1er août 1994.
Trois échelons provisoires sont créés dans ce grade. L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire est de 1 an ; celle requise pour accéder du 2e échelon provisoire au 3e échelon provisoire et du 3e échelon provisoire au 1er échelon du grade de technicien de classe exceptionnelle est de 1 an 6 mois. Cette dernière durée peut être réduite sans pouvoir être inférieure à un an.
Entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, les nominations dans ce grade ne pourront être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 14 et 17 ci-dessous.