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Article (Décret no 96-309 du 5 avril 1996 modifiant le décret no 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article (Décret no 96-309 du 5 avril 1996 modifiant le décret no 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Art. 7. - L'article 51 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « technicien de 2e classe » sont remplacés par les mots : « technicien de classe supérieure », et au deuxième alinéa les mots : « techniciens de 3e classe » sont remplacés par les mots : « techniciens de classe normale ».
II. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement au grade de technicien de classe supérieure, les techniciens de classe normale doivent justifier d'au moins une année d'ancienneté au 7e échelon de leur grade et compter au moins cinq ans de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. »