Article (Arrêté du 20 février 1996 relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux et très sociaux dans les départements d'outre-mer)
Art. 7. - Les organismes réalisant des opérations de logements locatifs très sociaux (L.L.T.S.), dont les loyers sont inférieurs ou égaux à 80 p. 100 des loyers plafonds définis par l'arrêté du 13 mars 1986 susvisé déterminant le prix du loyer des logements locatifs sociaux construits dans les départements d'outre-mer, peuvent bénéficier de prêts aidés par l'Etat (P.A.E.-T.S.) et, éventuellement, d'une subvention complémentaire de l'Etat. 1o Les P.A.E.-T.S. sont accordés aux organismes par la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus, sous réserve des dispositions suivantes :
Le taux d'intérêt (I) est de 2,15 p. 100 l'an.
Pour l'application des 2o et 3o de l'article 6 et s'il y a eu variation de la rémunération servie aux titulaires des premiers livrets de caisse d'épargne, le coefficient R est déterminé par la formule suivante :
DT + 0,005
R = 1 +
1,048
2o Le montant maximum de P.A.E.-T.S. est limité à 95 p. 100 du M. max.
calculé conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus. Si l'organisme bénéficie d'une subvention complémentaire en application de l'article 8 du présent arrêté, le montant du prêt est diminué de cette subvention complémentaire. Le montant du prêt ainsi calculé est réduit du montant du prêt accordé pour l'acquisition du terrain, en application de l'article 14 du présent arrêté.
Le montant initial du prêt ne peut dépasser le prix de revient prévisionnel de l'opération.
3o Le montant initial des P.A.E.-T.S., tel que défini au 2o ci-dessus, peut être augmenté, lors d'une décision favorable de financement complémentaire,
d'un montant égal aux révisions de prix réelles intervenues dans les quatre semestres suivant la décision favorable de financement initiale.
Toutefois, le montant final du P.A.E.-T.S. ne pourra être supérieur à 95 p. 100 du montant maximum de prêt (M. max.) calculé conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus par l'application de la formule en vigueur à la date d'achèvement des travaux, déduction faite, le cas échéant, du montant de la subvention complémentaire mentionnée à l'article 8 ci-dessous.