Article (Décret no 96-258 du 28 mars 1996 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population en Polynésie française en 1996)
Art. 3. - Seront recensées au titre de la population comptée à part, dans la commune siège de l'établissement où elles sont logées, les personnes appartenant aux catégories suivantes :
I. - Militaires des forces françaises de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air logés dans des casernes, camps ou assimilés ;
II. - Elèves internes des lycées, collèges, écoles normales d'instituteurs ou d'institutrices, instituts universitaires de formation des maîtres,
établissements d'enseignement spécial, séminaires et tous établissements d'enseignement publics ou privés avec internat, y compris établissements d'éducation surveillée ;
III. - Détenus dans les établissements pénitentiaires.
Toutefois, les personnes appartenant aux catégories I et II seront également comptées au titre de la population municipale de leur commune de résidence personnelle si celle-ci est située dans le territoire et non dans la commune siège de l'établissement où elles sont logées. Au cas où la commune de résidence personnelle est la même que la commune siège de l'établissement,
ces personnes ne seront comptées qu'au titre de la population municipale de cette commune.
Sont également comptées au titre de la population comptée à part les personnes définies au dernier alinéa de l'article 4.