Article (Arrêté du 4 mars 1996 relatif au contrôle des recettes dans les salles de    spectacles cinématographiques)
 Art. 6. -  Les exploitants de salles de spectacles cinématographiques qui     désirent donner à leur clientèle la possibilité de retenir par avance, pour     une séance donnée, une place déterminée doivent utiliser des séries de     billets spéciaux dits « de location », réservés exclusivement à cet usage.      Il s'agit :
      Soit d'autant de séries distinctes de billets, par catégories de places et     de prix différents, qu'il existe de séances pour lesquelles la location est     ouverte. Chaque billet doit porter notamment l'indication du jour et de la     séance auxquels il est destiné ;
      Soit d'autant de séries distinctes de billets, par catégorie de places et de     prix différents, qu'il existe de semaines cinématographiques (ou de     programmes, lorsque l'exploitant projette plus d'un programme par semaine)     pour lesquelles la location est ouverte.
      Chaque billet dénommé « location série unique » doit porter notamment     l'indication de tous les jours et de toutes les séances de la semaine     cinématographique.
      Au moment de la délivrance du billet, la personne préposée à la location     doit cocher le jour et la séance pour lesquels le billet est valable.
      Les billets « de location » donnent directement droit d'accès à la salle,     au même titre que les billets dits « entrée immédiate ».
      La délivrance des billets de location peut donner lieu à rétribution pour ce     service supplémentaire. L'indication de la gratuité, ou le montant de la     rétribution, doit figurer sur les billets.