Article (Arrêté du 4 mars 1996 relatif au contrôle des recettes dans les salles de spectacles cinématographiques)
Art. 6. - Les exploitants de salles de spectacles cinématographiques qui désirent donner à leur clientèle la possibilité de retenir par avance, pour une séance donnée, une place déterminée doivent utiliser des séries de billets spéciaux dits « de location », réservés exclusivement à cet usage. Il s'agit :
Soit d'autant de séries distinctes de billets, par catégories de places et de prix différents, qu'il existe de séances pour lesquelles la location est ouverte. Chaque billet doit porter notamment l'indication du jour et de la séance auxquels il est destiné ;
Soit d'autant de séries distinctes de billets, par catégorie de places et de prix différents, qu'il existe de semaines cinématographiques (ou de programmes, lorsque l'exploitant projette plus d'un programme par semaine) pour lesquelles la location est ouverte.
Chaque billet dénommé « location série unique » doit porter notamment l'indication de tous les jours et de toutes les séances de la semaine cinématographique.
Au moment de la délivrance du billet, la personne préposée à la location doit cocher le jour et la séance pour lesquels le billet est valable.
Les billets « de location » donnent directement droit d'accès à la salle, au même titre que les billets dits « entrée immédiate ».
La délivrance des billets de location peut donner lieu à rétribution pour ce service supplémentaire. L'indication de la gratuité, ou le montant de la rétribution, doit figurer sur les billets.