Article (LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (1))
Art. 15. - L'entreprise d'investissement qui exerce, à titre principal, les services visés au d de l'article 4 est agréée par la Commission des opérations de bourse et prend le nom de société de gestion de portefeuille.
Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, la commission vérifie si celle-ci :
1o A son siège social en France ;
2o Dispose d'un capital initial suffisant ;
3o Fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; la commission apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente ;
4o Est dirigée effectivement par des personnes possédant l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leur fonction ;
5o Voit son orientation déterminée par deux personnes au moins ;
6o Dispose d'une forme juridique adéquate à la fourniture du service visé au d de l'article 4 ;
7o Dispose d'un programme d'activité pour chacun des services qu'elle entend fournir.
La Commission des opérations de bourse statue dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur.
Un règlement de la Commission des opérations de bourse précise les conditions d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille.