Article (LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (1))
Art. 4. - Les services d'investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l'article 1er de la présente loi et comprennent :
a) La réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;
b) L'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;
c) La négociation pour compte propre ;
d) La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;
e) La prise ferme ;
f) Le placement.
N'entrent pas, toutefois, dans le champ d'application de la présente loi les services rendus à l'Etat et à la Banque de France, dans le cadre des politiques de gestion de la monnaie, des taux de change, de la dette publique et des réserves de l'Etat.