Article (Décret no 96-851 du 24 septembre 1996 modifiant le décret no 90-360 du 23 avril 1990 modifié portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides)
Art. 8. - A l'article 11 du décret du 23 avril 1990 susvisé, les mots : « ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de fonctions dans un ou plusieurs corps de personnels infirmiers, dont cinq ans dans le corps des personnels infirmiers de l'Institution nationale des invalides » sont supprimés et remplacés par : « parvenus au 5e échelon de ce grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps de personnels infirmiers dont trois ans à l'Institution nationale des invalides ».
Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas considérés comme services effectifs dans les corps considérés les services pris en compte au titre des bonifications d'ancienneté mentionnées à l'article 6 ci-dessus, ni les services accomplis dans les conditions fixées à l'article 8 du présent décret et à l'article 17 du décret no 96-851 du 24 septembre 1996 modifiant le décret no 90-360 du 23 avril 1990 modifié portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides. »