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Article (Arrêté du 19 avril 1996 fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Spéléologie)

Article (Arrêté du 19 avril 1996 fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Spéléologie)

Art. 11. - L'examen final comprend trois groupes d'épreuves :
A. - Epreuve générale (coefficient 4) :
a) Un écrit portant sur la connaissance de l'environnement juridique,
économique et social de l'activité (durée : trois heures ; coefficient 2) ;
b) La soutenance d'un dossier réalisé par le candidat sur l'étude d'une cavité simple replacée dans son environnement (durée : de vingt à trente minutes ; coefficient 2) ;
c) Un entretien en langue étrangère choisie par le candidat sur une liste figurant en annexe VI portant sur la spéléologie et l'encadrement de cette activité (durée : de vingt à trente minutes ; seuls les points au-dessus de la moyenne sont pris en compte dans le total général des notes de l'examen final).
B. - Epreuve pédagogique (coefficient 4) :
a) La conduite d'une séance pédagogique sous terre avec un groupe (durée :
de une à deux heures), et l'analyse de cette séance (durée : de vingt à trente minutes ; coefficient 3) ;
b) Un oral portant sur les deux stages pédagogiques en situation à partir des rapports de stage réalisés par le candidat (durée : de vingt à trente minutes ; coefficient 1).
C. - Epreuve technique (coefficient 4) :
a) Un test pratique correspondant à :
- une « exploration d'envergure » en cavité de classe 4 (la note proposée correspond à la note obtenue lors de l'UF 2 ; coefficient 2) ;
- des exercices de démonstration sous terre portant sur la maîtrise des techniques de sécurité (durée : de vingt à trente minutes ; coefficient 1) ; b) Un oral portant sur les aspects techniques et technologiques de l'activité (durée : quinze minutes ; coefficient 1).
Toute note égale ou inférieure à 6 sur 20 à l'une des trois épreuves peut être déclarée éliminatoire par délibération du jury.

TITRE VI

DISPOSITIONS GENERALES