Article (Décret n° 96-104 du 9 février 1996 instituant le complément indemnitaire variable versé aux personnels en fonction dans les services de Météo-France)
Art. 5. - Les attributions individuelles au titre du complément indemnitaire peuvent être pondérées par corps ou par catégorie au sens de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les coefficients de pondération sont déterminés par l'arrêté prévu à l'article 1er ci-dessus.