Article (Décret no 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés)
Art. 13. - Les organismes certificateurs agréés tiennent à la disposition des ministres compétents les documents permettant de contrôler leur fonctionnement, la régularité de leurs activités et l'efficacité de leurs contrôles.