Article (Arrêté du 22 novembre 1995 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal prévus pour l'éducation physique et sportive en lycées)
Art. 4. - La note attribuée, chiffrée de 0 à 20, résulte :
- des connaissances nécessaires à la pratique des activités, indissociables de l'investissement personnel de l'élève pour progresser. Cette partie sera prise en compte à hauteur de 5 points ;
- des compétences, notées sur 15 points qui s'apprécient, pour les activités qui le permettent et dans des conditions définies par circulaire, en additionnant la note obtenue à la maîtrise de l'exécution et la note obtenue au résultat de la performance ou de la prestation. Le nombre de points à attribuer à la maîtrise d'exécution ne peut être inférieur au nombre de points à attribuer au résultat de la performance.
Pour les activités donnant lieu à des performances mesurées ou chronométrées, des barèmes nationaux de référence sont établis.
Le projet d'évaluation de chaque activité élaboré dans les établissements est connu des candidats en début d'année.