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Article (LOI de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995))

Article (LOI de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995))

Art. 12. - I. - Le 1o de l'article 199 sexies du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :
« e. Lorsque, pour l'acquisition d'un logement en accession à la propriété, le contribuable bénéficie de l'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation, la réduction d'impôt prévue au a ne s'applique pas aux intérêts des emprunts complémentaires souscrits par lui. » II. - L'article 199 sexies C du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Lorsque, pour l'acquisition d'un logement en accession à la propriété, le contribuable bénéficie de l'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation, la réduction d'impôt prévue au III ne s'applique pas. » III. - 1o Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1649 A bis ainsi rédigé :

« Art. 1649 A bis. - Les administrations, établissements, organismes ou personnes visés au premier alinéa de l'article 1649 A qui octroient ou qui gèrent des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation doivent déclarer ces opérations à l'administration des impôts dans les conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au 3 de l'article 1768 bis. » ;
2o L'article 1768 bis du même code est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Les infractions aux dispositions de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 5 000 F par avance non déclarée. » IV. - 1o Au I de l'article 278 sexies du code général des impôts, les mots : « aux 1o et 3o de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les mots : « au 3o de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et de logements financés au moyen d'un prêt aidé par l'Etat destiné à l'accession à la propriété prévu par l'article R. 331-32 du code de la construction et de l'habitation » ;
2o Au II du même article, les mots : « des prêts aidés par l'Etat prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les mots : « d'un prêt aidé par l'Etat destiné à l'accession à la propriété prévu par l'article R. 331-32 du code de la construction et de l'habitation ».
V. - L'article 1384 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette exonération ne s'applique pas aux logements financés au moyen de l'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation. »