Article (Décision du Conseil constitutionnel relative au compte de campagne de Mme Dominique Voynet, candidate à l'élection présidentielle des 23 avril et 7 mai 1995)
Sur les recettes inscrites au compte:
Considérant que les recettes encaissées sur le compte du mandataire se présentent de la manière suivante dans le compte déposé (en francs):
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0238 du 12/10/95 Page 14846 a 14847
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Considérant que la contribution du parti « Les Verts » est constituée en réalité d'une avance de trésorerie; qu'il ressort de l'instruction que la candidate s'est engagée à rembourser cette avance à hauteur du remboursement forfaitaire de l'Etat lorsque celui-ci aura procédé au versement de ce remboursement; que la contribution du parti « Les Verts » n'est donc pas définitive; qu'à ce titre, elle aurait dû être imputée au compte « apport du candidat au mandataire » qui constitue la contribution nette du candidat;
qu'il convient par conséquent de modifier cette imputation;
Considérant que les recettes du compte du mandataire doivent être en outre réformées à hauteur du montant des dépenses qui, ainsi qu'il résulte de ce qui précède, n'ont pas à figurer au compte du mandataire, soit 646 556 F;
que, comme il a été indiqué précédemment, une somme de 46 040 F correspondant à la vente des livres et des brochures contenant le programme de la candidate doit être ajoutée au montant des produits annexes; que les recettes d'autre nature portées au compte du mandataire ont été acquises définitivement; que, dès lors, il convient de réduire la contribution nette du candidat de 692 596 F; que celle-ci s'élève donc à 6 217 985 F;
Considérant que, compte tenu du pourcentage de suffrages exprimés en faveur de la candidate, l'article 3-V de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 susvisée fixe le montant maximal du remboursement forfaitaire de l'Etat à 7 200 000 F; que toutefois ce remboursement ne saurait excéder ni le montant des dépenses faites sur le compte du mandataire ni le montant de la contribution effective de la candidate aux dépenses engagées en vue de l'élection sur ledit compte;
Considérant que le montant des dépenses engagées par la candidate sur le compte de son mandataire s'établit à 6 762 891 F et que sa contribution effective s'élève à 6 217 985 F; qu'il résulte de ce qui précède que le montant du remboursement forfaitaire s'établit donc à 6 217 985 F, dont un million de francs a été versé,
Décide: