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Article (Arrêté du 8 décembre 1995 fixant des mesures supplémentaires de protection pour prévenir l'introduction et la dissémination de Pseudomonas solanacearum lors de la circulation ou de la détention de lots de pommes de terre originaires des Pays-Bas)

Article (Arrêté du 8 décembre 1995 fixant des mesures supplémentaires de protection pour prévenir l'introduction et la dissémination de Pseudomonas solanacearum lors de la circulation ou de la détention de lots de pommes de terre originaires des Pays-Bas)

Art. 2. - Quel que soit le type de « matériel » originaire des Pays-Bas, les informations suivantes : le numéro du producteur, la variété, la quantité et le lieu de stockage où le matériel peut être contrôlé, doivent être transmises dans les quarante-huit heures par tout détenteur de lots destinés à être divisés, ou par le destinataire final d'un lot d'origine, à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, service régional de la protection des végétaux ou direction de l'agriculture et de la forêt, service de la protection des végétaux pour les départements d'outre-mer, dont il dépend.
L'intégralité du matériel doit être tenue à disposition des agents de la protection des végétaux sur le lieu de stockage déclaré, pendant trois jours ouvrables, à compter de la date de réception des informations visées à l'alinéa ci-dessus. Durant cette période, les agents de la protection des végétaux peuvent procéder à des contrôles.