Article (Décret no 95-1285 du 13 décembre 1995 relatif à la protection des animaux en cours de transport)
Art. 1er. - Au sens du présent décret et des textes pris pour son application, on entend par :
a) Transport : tout déplacement d'animaux effectué par un moyen de transport et comprenant chargement et déchargement des animaux ;
b) Lieu de départ : lieu où les animaux sont chargés pour la première fois dans un moyen de transport, ainsi que tout lieu où les animaux ont été nourris et abreuvés et ont profité d'une période de repos d'au moins dix heures. Est également considéré comme lieu de départ tout centre de rassemblement agréé distant de moins de 50 kilomètres des élevages de provenance des animaux ou tout marché agréé sur lequel les animaux ont profité d'une période de repos suffisante et ont été, au besoin, nourris et abreuvés ;
c) Lieu de destination : endroit où les animaux sont déchargés pour la dernière fois à l'exclusion de tout point d'arrêt ou de transfert ;
d) Voyage : tout déplacement d'animaux du lieu de départ au lieu de destination ;
e) Point d'arrêt : lieu où le voyage est interrompu pour nourrir, abreuver ou faire reposer les animaux pour une durée inférieure à dix heures.