Article (Arrêté du 7 décembre 1995 relatif aux conditions d'agrément des établissements et des écoles assurant la préparation du certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi)
Art. 7. - Les écoles et établissements qui apportent la preuve qu'ils formaient des conducteurs de taxi avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 1995 susvisée disposent d'un délai de trois mois pour demander l'agrément prévu par le décret du 17 août 1995 susvisé à compter de la date de publication du présent arrêté.