Article (Arrêté du 7 décembre 1995 relatif aux conditions d'agrément des établissements et des écoles assurant la préparation du certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi)
Art. 4. - Tout exploitant d'un établissement assurant la formation des candidats au certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi est tenu :
- d'afficher dans ses locaux, de manière visible à tous, le numéro d'agrément, les conditions financières des cours, le programme de formation, le calendrier et les horaires des enseignements proposés aux candidats ;
- de faire figurer le numéro d'agrément sur toute correspondance de l'établissement.