Article (Arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service)
Art. 1er. - Les présentes règles s'appliquent aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant des rubriques nos 253 et 1434 de la nomenclature, utilisées pour le stockage, le chargement et la distribution d'essence.
CHAPITRE II
Définitions