Article (LOI de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995))
Art. 4. - I. - L'article 199 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Le 1o est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La réduction d'impôt ne s'applique ni aux primes payées à compter du 20 septembre 1995 au titre des contrats à versements libres ni aux primes payées au titre des contrats à primes périodiques et à primes uniques conclus ou prorogés à compter du 20 septembre 1995. » ;
b) Au deuxième alinéa du 2o, les mots : « Primes définies au 1o » sont remplacés par les mots : « Primes définies aux deux premiers alinéas du 1o ».
II. - Les dispositions du a du I ne sont pas applicables aux contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu définie à l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas 7 000 F.