Article (Décret no 96-34 du 15 janvier 1996 portant statut particulier des répétiteurs des établissements d'enseignement technique agricole)
Art. 3. - Le corps des répétiteurs des établissements d'enseignement agricole comprend deux grades :
- le grade de répétiteur ;
- le grade de répétiteur principal,
correspondant aux deux premiers grades définis à l'article 2 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.