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Article (Décision du Conseil constitutionnel relative au compte de campagne de M. Edouard Balladur, candidat à l'élection présidentielle des 23 avril et 7 mai 1995)

Article (Décision du Conseil constitutionnel relative au compte de campagne de M. Edouard Balladur, candidat à l'élection présidentielle des 23 avril et 7 mai 1995)

Sur les recettes inscrites au compte:

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas du V de l'article 3 de la loi susvisée du 6 novembre 1962, « un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des présentes dispositions organiques; il détermine notamment les conditions de la participation de l'Etat aux dépenses de propagande. Lors de la publication de la liste des candidats au premier tour, l'Etat verse à chacun d'eux une somme de un million de francs, à titre d'avance sur le remboursement forfaitaire de leurs dépenses de campagne prévu à l'alinéa suivant. Si le montant du remboursement n'atteint pas cette somme, l'excédent fait l'objet d'un reversement »;
Considérant que le compte du mandataire fait figurer en recettes la somme de 53 676 060 F à laquelle le candidat admet que doit être ajoutée une somme de un million de francs correspondant à l'avance versée par l'Etat; que cette dernière, consentie au candidat selon les termes mêmes de la loi précitée,
doit figurer comme « apport du candidat au mandataire »; que par suite il y a lieu de rectifier le compte en ce sens;
Considérant en outre que l'Association pour le financement de la campagne présidentielle d'Edouard Balladur (Aficeb) a contracté un emprunt bancaire de 31 000 000 F; qu'il convient d'inscrire cette somme au compte intitulé: « apport du candidat au mandataire »; que dans ces conditions le compte du candidat ne doit pas être regardé comme ayant été présenté en déséquilibre;
Considérant que si les recettes totales s'établissent à 91 605 688 F et les dépenses totales à 89 776 119 F, l'apport du candidat au mandataire, dans la mesure où il est grevé de charges de remboursement, ne constitue pas une recette définitive; que le compte du mandataire ne présente donc pas d'excédent réel; que dès lors il n'y a pas lieu d'effectuer la dévolution correspondant à un tel excédent dans les conditions prévues par l'article 3-II de la loi du 6 novembre 1962 susvisée;