Article (Avis relatifs à l'extension d'avenants à la convention collective nationale des détaillants en chaussures)
En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail et des affaires sociales envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans leur champ d'application, les dispositions des accords ci-après indiqués.
Le texte de ces accords a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de leur conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail et des affaires sociales (D.R.T., bureau N.C. 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
Accords dont l'extension est envisagée :
Avenants no 44 et no 45 du 13 octobre 1995.
Dépôt :
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Objet :
Avenant no 44 : salaires minima des cadres ;
Avenant no 45 : modification du champ d'application de la convention collective :
Le premier paragraphe de l'article 1er du chapitre Ier (Objet et durée) de la convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973, étendue au territoire national le 2 septembre 1981, est supprimé et remplacé par le texte suivant :
« La présente convention s'applique à tous les salariés des magasins et dépôts de vente de détail du commerce et des petites entreprises sur l'ensemble du territoire national et classées sous la rubrique 52-4 E (Commerce de détail de la chaussure) suivant le décret du 2 octobre 1992, à l'exception des entreprises qui du fait de leur affiliation syndicale appliquent la convention des succursalistes. Il est entendu que le numéro de groupe n'est déterminant que s'il correspond à l'activité réelle de l'entreprise ou de l'établissement (entreprise exploitant de 1 à 4 magasins). » (Les paragraphes 2 et 3 de l'article 1er restent inchangés.) Signataires :
Fédération nationale des détaillants en chaussures de France ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la C.G.T.-F.O, ......................................................