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Article (Décret no 95-1293 du 18 décembre 1995 relatif à la création du Conseil national de la vie lycéenne)

Article (Décret no 95-1293 du 18 décembre 1995 relatif à la création du Conseil national de la vie lycéenne)

Art. 4. - Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire. Lorsqu'un membre titulaire perd la qualité de lycéen ou démissionne, il est remplacé jusqu'à l'expiration de son mandat par son suppléant.