Article (Décret no 95-1293 du 18 décembre 1995 relatif à la création du Conseil national de la vie lycéenne)
Art. 4. - Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire. Lorsqu'un membre titulaire perd la qualité de lycéen ou démissionne, il est remplacé jusqu'à l'expiration de son mandat par son suppléant.